Article T 58
§ 1er. - Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article T 61 ;
- soit par des panneaux radiants électriques ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques.
§ 2. - Les panneaux radiants électriques doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Toute modification, quelle qu'en soit l'importance, auxdites installations doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
§ 3. - Les appareils de chauffage indépendants électriques doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II et de la section 5 du présent chapitre.
En outre, ils doivent être fixés au sol ou aux parois.
§ 4 - Le chauffage des établissements précités par panneaux radiants à combustible gazeux doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire après avis de la commission centrale de sécurité.