Article T 52
§ 1er. - Si, en application de l'article EC 1, un éclairage artificiel est à prévoir, l'éclairage normal doit, conformément aux prescriptions de l'article EC 8, être électrique.
§ 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.