Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 17/02/2009En vigueur depuis le 17 février 2009

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Article T 44

Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

§ 1er. - Les installations particulières des stands doivent être exécutées sous la responsabilité de personnes possédant les connaissances leur permettant de concevoir et faire exécuter les travaux correctement en conformité avec le présent règlement et particulièrement averties des risques spéciaux présentés par ce genre de manifestations.

§ 2. - Sauf dérogation mentionnée ci-dessous, les installations doivent être réalisées dans les conditions fixées par les articles EL 22, T 35 et T 37.

§ 3. - La boîte à bornes et l'appareil général de commande visés à l'article T 43 (§ 5) doivent rester constamment facilement accessibles.

§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article EL 22 (§ 2), il est admis que les conducteurs soient fixés aux aménagements provisoires des stands. S'il s'agit de câbles souples, la distance entre deux points de fixation successifs ne doit pas excéder 0,40 mètre.

§ 5. - Par dérogation aux dispositions des articles EL 5 (§ 2) et T 35 la moulure en bois est admise si elle est appliquée sur toute sa longueur sur un support répondant aux conditions des articles T 14 et T 15.

§ 6. - Les conducteurs souples utilisés pour l'alimentation des appareils portatifs doivent être raccordés par des prises de courant protégées par des fusibles calibrés à 10 ampères au maximum, placés en amont. L'utilisation de calibres supérieurs peut toutefois être autorisée, pour des prises alimentant individuellement des appareils plus puissants, par le maire, après avis de la commission locale de sécurité. Dans ce cas, le circuit alimentant chaque prise doit être individuellement protégé.

§ 7. - Les appareils mobiles et semi-fixes peuvent être alimentés dans les mêmes conditions que les appareils portatifs. Toutefois, la longueur du câble doit être limitée au strict minimum, sans pouvoir dépasser 1 mètre.

§ 8. - L'emploi de conducteurs d'une section inférieure à 1,5 millimètre carré est interdit.

§ 9. - Si les appareils nécessitent une mise à la terre, leur borne de terre doit être reliée aux conducteurs de protection visés à l'article T 42. L'utilisation d'une prise de terre individuelle n'est pas autorisée.

§ 10. - Les batteries d'accumulateurs doivent être installées à poste fixe et à l'abri de toutes détériorations mécaniques pendant toute la durée de l'exposition.

Les circuits d'utilisation doivent être protégés, dès leur départ des batteries, par des fusibles calibrés et être posés dans les conditions fixées aux paragraphes 4 à 9 ci-dessus.

La recharge ne pourra être faite pendant la durée de l'exposition que si le logement où est placée la batterie est convenablement ventilé sur l'extérieur ou sur un volume minimal de 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres.

§ 11. - Les installations à très basse tension alimentées par des piles dont le débit en court-circuit est supérieur à 1 ampère ou par des transformateurs de sécurité de puissance supérieure à 50 voltampères doivent être réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent pour les batteries d'accumulateurs.