Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les ossatures des praticables, estrades, tribunes, et en général de tous les planchers surélevés aménagés à titre provisoire doivent être construites en matériaux difficilement inflammables, ou rendus tels, et en bon état.

§ 2. - Tous les parquets doivent être bien jointifs ainsi que les marches et contremarches des escaliers et gradins.

§ 3. - Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matériaux combustibles et rendus inaccessibles.

Si ces dessous ont une superficie supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 50 mètres carrés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1/4 d'heure et pare-flamme de degré 1/2 heure.