Article T 11
§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur le rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 300 ;
b) Si l'escalier est situé dans le hall tel que défini à l'article T 8 (§ 2) et ne dessert d'autres planchers que ceux du hall.
§ 3. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.