Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

§ 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :

a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur le rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 300 ;

b) Si l'escalier est situé dans le hall tel que défini à l'article T 8 (§ 2) et ne dessert d'autres planchers que ceux du hall.

§ 3. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.