Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 48

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Indépendamment des salles de présentations, de lecture ou de prêts, les établissements du présent type peuvent comporter :

a) Des salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques, etc.

Les mesures prévues à l'article S 49 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux non ouverts au public tels que :

- des réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets ;

- des ateliers de restauration, de reliure, de photographie, etc. ;

- des ateliers de menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ;

- des réserves d'emballages ;

- des dépôts d'archives ;

- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. ;

- des garages.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles S 50 et suivants.