Article S 48
Indépendamment des salles de présentations, de lecture ou de prêts, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des salles de conférences, de réunions, de projections cinématographiques, etc.
Les mesures prévues à l'article S 49 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public tels que :
- des réserves d'oeuvres d'art, de collections, de documents ou d'objets ;
- des ateliers de restauration, de reliure, de photographie, etc. ;
- des ateliers de menuiserie, serrurerie, peinture, etc. ;
- des réserves d'emballages ;
- des dépôts d'archives ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc. ;
- des garages.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles S 50 et suivants.