Article S 55
§ 1er. - Les locaux mentionnés aux articles S 51 à S 53 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.
§ 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article S 10.