Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 36

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Selon les dangers présentés par l'établissement et l'importance du matériel prévu pour y parer, le service de surveillance doit être assuré :

- soit par des pompiers particuliers ;

- soit par des employés spécialement désignés et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.