Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article S 35

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;

- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

§ 2. - Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés.

§ 3. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

§ 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas particuliers.