Article SA 24
Lorsque les tables et les sièges sont installés dans les bergeries prévues à l'article SP 4 (§ 1er), ces dernières doivent être disposées de façon à ménager des dégagements répondant aux conditions de l'article SA 17 (§ 1er, 2 et 3).
A l'intérieur même de chaque bergerie, l'implantation des tables et des sièges n'est soumise à aucune disposition particulière. Les accès aux bergeries doivent être libres et ne pas comporter de portillons.