Article S 19
§ 1er. - Les objets exposés, socles, vitrines, meubles, etc., doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
La largeur de ces chemins doit être calculée dans les conditions rappelées ci-dessus.
§ 2. - Les dégagements principaux ne doivent pas être réduits de largeur ou recoupés par des présentations obligeant le public à les contourner pour se diriger vers les sorties ou escaliers.
§ 3. - A proximité des escaliers et des passages, portes, etc., tous les objets exposés doivent être présentés sur des supports fixés au mur ou au sol, y être eux-mêmes fixés ou présenter un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés. Il doit en être de même des objets, vitrines, meubles, etc., disposés, sous les réserves formulées à l'article CO 39, dans les excédents disponibles des dégagements.