Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article S 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 1er), les tentures et les éléments de décoration peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.

§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 33 (§ 2), l'emploi de vélums peut être autorisé, dans les établissements du présent type, à l'occasion d'une exposition telle que mentionnée à l'article S 46.