Article S 10
Les parties de l'établissement occupées par des tiers ou servant de logement au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.
En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elle doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ouvrant vers l'intérieur des salles accessibles au public et munies d'un dispositif de fermeture automatique.