Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article R 15

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, il peut être procédé à des démonstrations dangereuses dans les salles d'enseignement général.

Ces salles doivent alors être séparées des locaux voisins et des dégagements accessibles au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure 1/2 et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces salles ne doivent commander ni les sorties de l'établissement ni des dégagements généraux.

§ 2. - Les tables de manipulation doivent être placées en des endroits bien ventilés ne commandant pas toutes les sorties de la salle.

§ 3. - Les produits dangereux doivent être stockés dans des locaux spéciaux parfaitement ventilés et répondant aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

Ils ne doivent être apportés dans les locaux accessibles aux élèves qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité limitée à celle nécessaire aux cours et aux manipulations.