Article R 16
Par dérogation aux dispositions de l'article CO 37 (§ 1er), les couloirs de grande longueur peuvent être recoupés tout les 40 à 45 mètres seulement.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur ou à l'instruction des enfants déficients, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article 8 du décret.