Article R 2
L'effectif des élèves susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, sauf en ce qui concerne les locaux visés à l'article R 7.
République
Française
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JORF du 30 mars 1965
L'effectif des élèves susceptibles d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement, sauf en ce qui concerne les locaux visés à l'article R 7.
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