Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article R 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Lorsqu'ils présentent des risques particuliers d'incendie ou d'explosion, les laboratoires, les salles d'enseignement spécialisé et les ateliers industriels doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur emplacement, leur destination et l'effectif des élèves déclaré par la direction, le maire ou, pour les établissements nationaux ou départementaux, le préfet doit arrêter les conditions de leur isolement entre eux et les autres parties de l'établissement, se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants, fixer les modes d'éclairage et de chauffage pouvant être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir ces installations et déterminer les moyens de secours contre l'incendie.

§ 2. - En application des dispositions de l'article 8 du décret, ces locaux restent soumis aux réglementations particulières susceptibles de les régir (code du travail, législation sur les établissements classés, etc.).

§ 3. - Par dérogation aux dispositions des articles GN 5 et GN 6, l'emploi d'oxygène, d'acétylène ou d'autres produits visés à ces articles peut être autorisé, après avis de la commission locale de sécurité. Celle-ci prescrira, après examen de chaque cas particulier, les mesures de sécurité qui paraîtront nécessaires.