Article SA 11
Dans les établissements complètement enterrés, visés à l'article SP 10, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres.
Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif d'évacuation facile des fumées en cas d'incendie.