Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SA 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Dans les établissements complètement enterrés, visés à l'article SP 10, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres.

Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif d'évacuation facile des fumées en cas d'incendie.