Article SA 7
§ 1er. - Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d'un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.
§ 2. - Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d'entretien.