Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article Q 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans indiqueront clairement dans chacune des catégories de places :

- les rangées de sièges ;

- le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;

- la longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;

- les chiffres partiels et totaux des auditeurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;

- les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.