Article Q 3
§ 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces salles est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes.
§ 2. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places de personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 cm de longueur de banquette.