Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article SA 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les orchestres susceptibles de jouer dans les salles doivent occuper des emplacements acceptés par des commissions de sécurité.

§ 2. - En aucun cas ces emplacements ne doivent diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à la disposition du public, ni gêner la circulation. Ils doivent être matérialisés par une estrade ou une fosse, soit délimités par des chaînes, rambardes ou tout autre dispositif construit en matériaux inflammables.

§ 3. - Les estrades doivent être construites dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre III.

§ 4. - L'accès des musiciens à ces emplacements peut se faire :

- soit directement par le bloc-salle ou par les locaux d'administration définis à l'article AD 1 ;

- soit indirectement à partir du bloc-scène ou des locaux techniques par un dégagement limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures, fermé à ses deux extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure.

Ce dégagement ne doit jamais être encombré par des décors, accessoires, costumes, etc.

Lorsque l'accès à ce dégagement est assuré à partir des locaux techniques, il peut être créé, pour les besoins du spectacle, une liaison entre ce dégagement et la cage de scène. Cette liaison doit se faire par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique et dont la largeur ne doit pas dépasser 0,70 mètre.