Article P 15
§ 1er. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
§ 2. - Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d'une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.