Article O 64
Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter :
a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif.
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des cuisines ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des garages ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.