Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article O 64

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter :

a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif.

b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

- des cuisines ;

- des magasins de réserves et des resserres ;

- des lingeries, blanchisseries, etc. ;

- des garages ;

- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.