Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article O 46

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Conformément aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les chambres, d'une bouteille de gaz butane est admise, sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil. Le changement et le raccordement de cette bouteille peuvent être effectués pendant la présence du public.