Article O 35
§ 1er. - Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.
§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de cheminées peut être admis, après examen spécial de la commission locale de sécurité, pour des besoins justifiés de l'exploitation.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible solide, limitée à 50 kilogrammes, peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de chauffage indépendants.