Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article O 35

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les dispositions de l'article CH 6 ne sont pas applicables.

§ 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de cheminées peut être admis, après examen spécial de la commission locale de sécurité, pour des besoins justifiés de l'exploitation.

§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 54 (§ 2), une réserve de combustible solide, limitée à 50 kilogrammes, peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de chauffage indépendants.