Article O 22
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des chambres, halls, dégagements, etc., doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article O 67 ci-après.