Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article N 75

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les cuisines peuvent comporter des appareils de cuisson ou de chauffage de liquides à combustibles solides, liquides, gazeux ou encore électriques.

Toutefois, l'emploi de liquides inflammables de 1re catégorie est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression.

§ 2. - Le stockage du combustible solide ou liquide nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies au chapitre VI du titre II.

Celui des récipients ou bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.

§ 3. - Lorsque les cuisines sont suffisamment isolées des locaux ouverts au public ou, en raison de leurs dispositions, présentent certains dangers pour ces derniers, certaines mesures particulières prescrites à la section 8 du présent chapitre peuvent être imposées.

Dans tous les cas, les mesures indiquées dans la section précitée peuvent être rappelées aux exploitants sous forme de recommandations.

§ 4. - Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses présentant les caractéristiques suivantes :

a) Les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles ;

b) Le conduit d'évacuation doit être construit en matériau incombustible et être stable au feu de degré 1/4 d'heure. Il doit conduire aussi directement que possible à l'extérieur où doit se trouver la partie verticale, à moins que les hottes ne soient munies de filtres à graisse absolument efficaces et correctement entretenus. Le conduit d'évacuation doit comporter le moins de changements de direction possible. Ses parois doivent se trouver à au moins 0,5 mètre des parties inflammables non protégées et circuits électriques. Lorsque le conduit est admis à traverser d'autres locaux, il doit être isolé pour éviter la surchauffe des locaux traversés ;

c) Les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignés d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction et une à la base de toute partie verticale du conduit d'un réceptacle de

résidus ;

d) Le circuit d'extraction d'air doit comporter, soit un filtre à graisse, soit une boîte à graisse facilement nettoyables. Si le réceptacle prévu à l'alinéa précédent est à moins de 6 mètres de la hotte d'extraction, il peut être considéré comme une boîte à graisse ;

e) Les registres à fermeture automatique éventuels doivent être normalement ouverts et doivent se fermer par rupture de fusible. Cette fermeture doit entraîner automatiquement, et dans tous les cas, l'arrêt des ventilateurs d'extraction ;

f) Pendant la période de fonctionnement des foyers, le circuit d'extraction d'air doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par mois. Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire, et en tout cas au minimum une fois par mois.