Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article N 67

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter :

a) Des salles de réunion, de bal, etc.

Les mesures prévues à l'article N 68 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

- des cuisines et offices ;

- des chambres frigorifiques ;

- des magasins de réserves et des resserres ;

- des lingeries, blanchisseries, etc. ;

- des bureaux et des locaux réservés au personnel.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles N 69 et suivants.