Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article N 9

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Lorsque des salles recevant moins de 50 personnes sont totalement séparées des salles voisines ou des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure et des portes pare-flammes de degré 1/4 heure, leurs aménagements intérieurs ne sont pas soumis aux prescriptions particulières du présent règlement, sauf en ce qui concerne les installations d'éclairage normal, de chauffage et d'appareils de cuisson qui doivent être conformes aux dispositions du titre II et des sections 6, 7 et 8 du présent chapitre.