Article M 71
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, dans les resserres telles que celles mentionnées à l'article M 60 et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.