Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article M 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les centres commerciaux, les locaux de vente des divers établissements peuvent avoir des issues sur les circulations couvertes communes.

Toutefois, des issues indépendantes de ces circulations et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés, doivent être aménagés comme suit :

Pour les établissements de 4e catégorie : une sortie accessoire au sens de l'article CO 70 (§ 1er) ;

Pour les établissements de 3e catégorie : une sortie normale de deux unités de passage ;

Enfin pour les établissements de 1er et de 2e catégorie : les deux tiers du nombre et de la largeur des issues réglementaires.

Les circulations couvertes communes doivent avoir une largeur et être desservies par des issues calculées en fonction de l'effectif qu'elles sont susceptibles d'évacuer, compte tenu, éventuellement, des installations prévues à l'article M 1 (§ 2, b) ci-dessus.

§ 2. - Les prescriptions de l'article CO 52 (§ 1er) sont applicables, dans les établissements visés au présent chapitre, à tous les locaux de vente, quelle que soit l'importance du public.