Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article MS 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent être du type à ouverture totale comprise entre 2 tours 1/4 et 3 tours 1/2.

§ 2. - Leur armement doit comporter un tuyau d'une longueur de 20 mètres, une lance à robinet à orifice de 12 millimètres pour les robinets de 40 millimètres et de 7 millimètres pour les robinets de 20 millimètres et une clé de serrage. Il peut être complété par un diffuseur, un seau d'incendie et une hache.

§ 3. - Le tuyau doit, en principe, être semi-rigide. Toutefois, les tuyaux souples textiles à paroi interne lisse peuvent être admis pour armer les robinets de 40 millimètres :

- soit dans les établissements possédant des sapeurs-pompiers particuliers ;

- soit après examen spécial de la commission locale de sécurité.