Article CH 63
§ 1er. - Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou refait avant la mise en service.
§ 2. - Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré doit être visité et ramoné sur tout son parcours.