Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 63

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être entretenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou refait avant la mise en service.

§ 2. - Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré doit être visité et ramoné sur tout son parcours.