Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 50

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Par dérogation aux prescriptions de l'article CH 12 et sauf interdiction prononcée dans la suite du présent règlement, l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, par les différents cas suivants :

a) Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve, dans le cas d'appareils utilisés sans conduit de fumée, que la puissance totale installée dans un local ne dépasse pas 25 kilowatts ;

b) Panneaux radiants, dans certains types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition d'être installés :

- soit dans des locaux ouverts en permanence à l'extérieur, sur une surface au moins égale au quart de la surface au sol ;

- soit dans des locaux d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres et ventilés d'une manière permanente et efficace.

Dans tous les cas, l'installation de tels panneaux doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. Elle ne peut être admise que si elle satisfait aux conditions imposées à l'article CH 51 et si la puissance installée ne dépasse pas 400 watts par mètre carré de surface du local.