Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article CH 24

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Si la chaufferie est en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16 dm² de section et ayant au moins 20 centimètres dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l'extérieur au niveau du sol en un point permettant, en cas de feu, la mise en manoeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 centimètres de côté ou de diamètre, à moins que l'orifice extérieur ne soit muni d'un demi-raccord identique à ceux utilisés par les sapeurs-pompiers. Le conduit peut être constitué par une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions indiquées ci-dessus.