Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La chaufferie et ses dépendances ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ni avec des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

§ 2. - Si l'accès à la chaufferie et à ses dépendances ne peut se faire uniquement de l'extérieur, un tambour pourvu d'une large ventilation naturelle doit les séparer des locaux visés au paragraphe précédent.

§ 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux fréquentés par le public y compris les dégagements et les sorties.