Article CH 14
§ 1er. - La chaufferie et ses dépendances ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ni avec des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.
§ 2. - Si l'accès à la chaufferie et à ses dépendances ne peut se faire uniquement de l'extérieur, un tambour pourvu d'une large ventilation naturelle doit les séparer des locaux visés au paragraphe précédent.
§ 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux fréquentés par le public y compris les dégagements et les sorties.