Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 26/08/2018En vigueur depuis le 26 août 2018

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Article CH 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La chaufferie et ses dépendances doivent être placées dans des locaux réservés à cet usage, de dimensions appropriées à celles des chaudières et à la puissance de l'installation.

§ 2. - Leurs parois doivent être coupe-feu de degré 2 heures et leurs portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces portes doivent ouvrir vers l'extérieur, être à fermeture automatique et l'une au moins permettre un accès facile sans passer par la salle de stockage de combustible.

§ 3. - Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides, il doit être aménagé devant les générateurs, sur leur largeur et sur une avancée de 1 mètre, un dallage en briques vitrifiées afin d'éviter la dégradation du sol au contact des mâchefers.

La chaufferie proprement dite doit être séparée des locaux réservés au stockage du combustible par des parois incombustibles ne présentant d'autres ouvertures que celles indispensables au service.