Article CH 5
§ 1er. - Les appareils doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.
§ 2. - Conformément aux dispositions des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.
§ 3. - Aucun objet ne doit être posé sur les appareils ni suspendu à ceux-ci.