Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 5

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

§ 2. - Conformément aux dispositions des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.

§ 3. - Aucun objet ne doit être posé sur les appareils ni suspendu à ceux-ci.