Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CH 2

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les installations utilisant un combustible liquide ne doivent faire usage que de liquides inflammables de deuxième catégorie, à un point d'éclair supérieur à 55 °C.

§ 2. - Celles utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou des gaz de pétrole liquéfiés doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre IV.

§ 3. - L'emploi de liquides toxiques, corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables, toxiques ou corrosives est interdit pour le transport ou l'accumulation de chaleur, ainsi que l'emploi des gaz présentant les mêmes dangers pour les mêmes usages.