Article CH 12
Les appareils utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion. Ce conduit doit être construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et, dans tous les cas, dépasser d'au moins 40 centimètres la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres.