Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article CH 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les appareils utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion. Ce conduit doit être construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées et, dans tous les cas, dépasser d'au moins 40 centimètres la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres.