Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EC 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'emploi de catadioptres, de plaques réflectorisées ou d'éléments autoluminescents peut être admis à titre d'appoint de signalisation, mais ne dispense pas de l'installation d'un éclairage de sécurité satisfaisant aux conditions ci-dessus.

Les appareils autoluminescents ne doivent émettre aucun rayonnement ionisant.

§ 2. - Le public ne doit pas pouvoir porter atteinte aux foyers lumineux.

Ces foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe, sauf exception prévue à l'article EC 22 ci-après.

Sauf si aucune confusion n'est possible, chaque foyer doit porter à son voisinage une désignation permettant de l'identifier.