Article EC 1
§ 1er. - Pendant les heures d'ouverture des établissements visés par le règlement, les locaux accessibles au public et leurs dégagements doivent être pourvus d'un éclairage suffisant pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manoeuvres intéressant la sécurité.
§ 2. - Lorsque la lumière solaire est insuffisante ou fait défaut, il doit être prévu un éclairage artificiel.
Cet éclairage comprend :
- l'éclairage normal ;
- l'éclairage de sécurité ;
- éventuellement l'éclairage de remplacement.