Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SP 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En plus des indications imposées par l'article 14 du décret, les plans doivent indiquer clairement dans chacune des catégories de places :

a) Pour les salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes ou debout dans des promenoirs :

Les rangées de sièges ;

Le nombre de sièges par rangée ou fraction de rangée ;

La longueur des banquettes et l'encombrement des strapontins ;

La délimitation et la surface des promenoirs ;

Les chiffres partiels et totaux des spectateurs ayant accès à chacun de ces emplacements ;

Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.

b) Pour les salles où le public assiste au spectacle en consommant :

La surface totale de la salle ;

Les surfaces des estrades non à la disposition du public ;

Les cloisonnements et rambardes et les surfaces ainsi délimitées ;

Les largeurs des dégagements et circulations intérieurs.