Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SP 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Lorsque le public assiste au spectacle en consommant sur des tables entourées de sièges fixes ou mobiles :

§ 1er. - Les emplacements des tables et des sièges doivent être délimités par des cloisonnements ou rambardes matérialisant les chemins de circulation, la surface de chaque emplacement dit "bergerie" ne pouvant excéder 20 mètres carrés. L'occupation théorique de la salle doit être calculée sur la base d'une personne par mètre carré de la surface des emplacements ainsi délimités, majorée, le cas échéant, du public admis à stationner dans les promenoirs tels que définis à l'article SP 3 (§ 2).

§ 2. - Quand, exceptionnellement, la délimitation matérielle précédente n'est pas réalisée, ou lorsqu'elle ne l'est que partiellement, la base du calcul doit être portée à une personne et demie par mètre carré de la surface totale de la salle, déduction faite, le cas échéant, de celles des portions encloisonnées dont l'occupation doit être calculée à raison d'une personne au mètre carré. En outre, les surfaces des estrades non mises à la disposition du public sont déduites de la surface ainsi obtenue.